Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4 à L. 123-10, L. 131-2, L. 222-4 à L. 222-7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et R. 610-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à L. 2213-6, L. 2215-1, L. 2512-12 à L. 2512-14, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et L. 318-2, R. 318-2, R. 323-1 à R. 323-26, R. 411-18 et R. 411-19 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 28 à 28-3 issus de l'article 14 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;
Vu le décret no 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
1o Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement aux annexes II et IV du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé ;
2o Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions du titre Ier du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée à l'annexe Ier du même décret. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques prévalant dans la zone.
Art. 2. - Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l'établissement du plan, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés par le plan.
Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
Art. 3. - Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
1o Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
2o Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
3o Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
4o Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
5o Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
6o Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
- liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
- calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
- effets observés ou escomptés de celles-ci ;
7o Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
Art. 4. - I. - Pour chaque substance polluante mentionnée à l'annexe I du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à cette même annexe.
Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme, soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
II. - Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis à l'annexe I du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
Art. 5. - I. - Le plan établit la liste des mesures pouvant être prises en application du présent décret par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
II. - Le plan définit, conformément aux dispositions du titre II du décret no 98-360 du 6 mai 1998, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1 du code de l'environnement. A cet effet, il inclut notamment les indications suivantes relatives :
- aux principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et à l'estimation de leur impact prévisible ;
- à la fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
- aux conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
- aux conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
Art. 6. - I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère avec le concours d'une commission qu'il préside. Dans les zones mentionnées au 2o de l'article 1er, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2o de l'article 1er, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France. La commission mentionnée au premier alinéa est alors présidée conjointement, pour les départements concernés, par les préfets de ces départements et, pour l'agglomération de Paris, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
Art. 7. - La composition de la commission mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée, selon les cas, par arrêté du préfet du département concerné ou par arrêté conjoint des préfets mentionnés au deuxième alinéa de cet article . Elle comprend :
1o Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale ou départementale de l'équipement et un représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2o Des représentants des collectivités territoriales, notamment du ou des conseils régionaux, du ou des conseils généraux et des communes ou des groupements de communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan ;
3o Des représentants des activités contribuant à l'émission de substances susceptibles d'affecter la qualité de l'air ;
4o Des représentants des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ainsi que, d'une part, des représentants des associations de protection de l'environnement, des associations de consommateurs et des associations d'usagers des transports, d'autre part, des personnalités qualifiées.
Art. 8. - Le projet de plan est soumis pour avis aux comités régionaux de l'environnement et aux conseils départementaux d'hygiène de chacune des régions et de chacun des départements dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois après transmission du projet de plan.
Art. 9. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Art. 10. - I. - Sous réserve des dispositions mentionnées aux II, III, IV et V ci-dessous, la procédure d'enquête est régie par les dispositions suivantes du décret du 23 avril 1985 susvisé : alinéas 2 et 3 de l'article 8, articles 9 à 11, 14, 15 et 17 à 20.
II. - Le dossier soumis à enquête comprend les pièces suivantes, qui peuvent regrouper en tant que de besoin :
1o Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
2o La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
3o Un résumé non technique de présentation du projet ;
4o Le projet de plan, tel que défini à la section 2 du présent décret, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
III. - Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
IV. - Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article 11 du décret du 23 avril 1985, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
V. - Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse dès leur réception copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Art. 11. - I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
Art. 12. - Le préfet ou les préfets concernés présentent chaque année aux conseils départementaux d'hygiène un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
Art. 13. - I. - Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux d'hygiène et du ou des comités régionaux de l'environnement.
II. - Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés, assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus.
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
Art. 14. - Lorsqu'un plan de déplacement urbain est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus partiellement ou totalement à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Art. 15. - I. - L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, et notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
Elles sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux d'hygiène et dans les conditions fixées aux II, III et IV ci-après, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'environnement.
II. - Installations fixes de combustion (définies à l'annexe ci-après).
Ces installations peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
1o De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'annexe I du décret no 98-360 du 6 mai 1998 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie à l'annexe I ci-après, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
2o D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 du code de l'environnement d'identifier la composition du combustible utilisé ;
3o D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
- de recourir à un personnel de chauffe répondant aux exigences de qualification fixées à l'article 1er du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
- de surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
- de réaliser des analyses et des mesures ;
- de reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes.
4o De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de co-génération au sens de l'annexe I ci-après, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisante, ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel. Les mesures prises à ces divers titres par le préfet peuvent concerner indifféremment les installations nouvelles ou les installations existantes. Toutefois, les limitations de l'usage des installations existantes ne pourront être rendues applicables qu'à compter du 1er janvier 2002.
III. - Usage des combustibles.
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion. Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.
IV. - Contrôle des émissions provenant des véhicules et autres objets mobiliers.
1o La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route susvisé peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle ;
2o Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
Art. 16. - L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées à l'article 15 ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Art. 17. - I. - Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1o Le fait d'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 15 du présent décret ;
2o Le fait d'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par ce même article 15 ;
II. - La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 18. - Le titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé est abrogé.
Toutefois, les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret.
Art. 19. - Il est inséré après le III de l'article R. 323-6 du code de la route un IV ainsi rédigé :
« IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret no 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. »
Art. 20. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.